Jessica Laglasse.
Droit des affaires, Contrats commerciaux, Droit de la concurrence déloyale· 5 min read

Pratiques déloyales similaires : une seule infraction, oui, mais pas une petite amende

Seize fournisseurs, une même demande de paiement, une question à la CJUE : une infraction unique ou seize ? L'arrêt du 29 janvier 2026 tranche, sous condition d'une sanction réellement dissuasive.

By Jessica Laglasse, Attorney registered with the Paris Bar

Pratiques déloyales similaires : une seule infraction, oui, mais pas une petite amende

Quand une entreprise répète la même pratique discutable auprès de plusieurs partenaires, faut-il compter une infraction par victime ou regrouper le tout sous une infraction unique, avec une seule amende souvent plafonnée ? Dans un arrêt du 29 janvier 2026 (aff. C-311/24), la Cour de justice de l’Union européenne répond clairement : la qualification relève du droit national, mais elle ne doit jamais affaiblir l’efficacité de la répression voulue par le droit de l’Union, surtout face aux fautes lucratives.

L’AFFAIRE AUTRICHIENNE : SEIZE COURRIELS, UNE MÊME DEMANDE DE PAIEMENT

Un distributeur autrichien, confronté aux effets économiques de la pandémie de covid-19, lance une restructuration et envoie un courriel quasi identique à seize fournisseurs, leur demandant une participation financière via une facture jointe. Deux fournisseurs paient, puis l’entreprise met fin à l’opération, annule les factures et rembourse.

L’autorité autrichienne de la concurrence (BWB) y voit seize infractions distinctes : des demandes de paiement sans lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires, interdites par la loi autrichienne (FWBG) prise dans le sillage de la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Le distributeur plaide au contraire pour une infraction unique, synonyme d’une amende unique plafonnée en droit autrichien. La juridiction de renvoi saisit alors la CJUE.

LIBERTÉ NATIONALE DE QUALIFICATION : INFRACTION UNIQUE OU PLURALITÉ, AU CHOIX

Premier enseignement : la directive (UE) 2019/633 laisse une latitude procédurale aux États. La Cour souligne que l’article 6, paragraphe 1, point e), renvoie aux « règles et procédures nationales » pour le pouvoir de sanctionner, ce qui permet de regrouper plusieurs pratiques similaires en une infraction unique. La logique d’harmonisation minimale, rappelée par les considérants 1 et 39, renforce cette idée : tout ce que la directive ne règle pas expressément reste gouverné par le droit national.

La CJUE écarte aussi l’argument selon lequel il faudrait automatiquement compter autant d’infractions que de fournisseurs touchés. L’objectif de la directive est plus structurel : rééquilibrer les relations entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne agricole et alimentaire, afin de protéger l’ensemble du secteur et, in fine, un revenu décent pour les acteurs agricoles.

À l’inverse, rien n’interdit non plus de retenir une qualification plurale. Le principe ne bis in idem ne bloque pas cette option, car les faits ne sont pas identiques : les demandes ont été adressées à des destinataires différents, pour des montants variables.

LA LIMITE EUROPÉENNE : L’AMENDE DOIT RESTER DISSUASIVE, SURTOUT CONTRE LES FAUTES LUCRATIVES

Deuxième enseignement, le plus opérationnel : si le droit national choisit l’infraction unique et que cela entraîne une amende plafonnée, cette mécanique n’est acceptable qu’à une condition. Les autorités doivent disposer d’un pouvoir d’appréciation permettant de prononcer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte notamment de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction.

Le point de vigilance est évident : un plafond trop bas peut transformer la sanction en coût d’exploitation. La CJUE vise explicitement le risque des fautes lucratives : si le gain tiré des pratiques dépasse largement l’amende, le dispositif national devient incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit de l’Union. La qualification d’infraction unique ne doit donc pas devenir un refuge procédural permettant de neutraliser la répression.

 

La Cour autorise les États à simplifier en qualifiant plusieurs pratiques déloyales similaires d’infraction unique. Mais elle refuse que cette simplification produise un effet pervers : rendre rentable la pratique interdite. Le message est net pour les autorités de poursuite comme pour les entreprises : le droit national garde la main sur l’étiquette, le droit de l’Union garde la main sur le résultat. Une sanction doit rester assez élevée pour enlever tout intérêt économique à l’infraction.

 

Source : CJUE 29 janv. 2026, aff. C-311/24 
 

Jessica Laglasse - Avocate au barreau de Paris

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