Jessica Laglasse.
Droit des contrats, E-commerce, Droit de la consommation, Contrat hors établissement"· 6 min de lecture

Création de site internet : à quel moment le délai de rétractation commence-t-il vraiment ?

La Cour de cassation vient de trancher : un contrat de création de site internet personnalisé n'est pas une vente. Ce que ça change concrètement pour les prestataires web et pour les professionnels qui commandent un site.

Par Jessica Laglasse, Avocat au Barreau de Paris

Création de site internet : à quel moment le délai de rétractation commence-t-il vraiment ?

Un client professionnel commande un site internet à une agence web. Il signe le contrat, le site est livré quelques semaines plus tard, et à la réception, il refuse de le valider et invoque son droit de rétractation. Le prestataire s'y oppose : trop tard, dit-il, le délai de quatorze jours a couru depuis la signature. Le client réplique : le délai n'a pu courir qu'à compter de la livraison du site.

C'est exactement cette question que la Cour de cassation vient de trancher, dans un arrêt qui intéresse autant les prestataires du numérique que leurs clients professionnels.

Ce que la Cour de cassation a jugé

Dans un arrêt du 28 mai 2026 (Cass. civ. 1re, 28 mai 2026, n° 25-14.507, publié au Bulletin), la première chambre civile a posé un principe clair : un contrat portant sur la conception et la réalisation d'un site internet personnalisé ne transfère la propriété d'aucun bien meuble. Il ne peut donc pas être traité comme une vente, y compris lorsque le site est ensuite "livré" au client.

Concrètement, un contrat de création de site internet est un contrat de prestation de services, point final même s'il comporte, comme c'est presque toujours le cas, une phase de conception, une livraison technique et une mise à disposition du résultat au client.

Cette qualification n'est pas un détail théorique. Elle détermine à quel moment démarre le délai de rétractation.

Pourquoi cette qualification change tout

Dans un contrat conclu hors établissement (c'est-à-dire, la plupart du temps, en dehors des locaux professionnels habituels du prestataire — chez le client, lors d'un salon, ou après démarchage), le consommateur ou le professionnel protégé dispose de quatorze jours pour se rétracter.

Le point de départ de ce délai dépend de la nature du contrat :

  • pour une prestation de services, il court dès la conclusion du contrat ;
  • pour une vente de biens, il court à compter de la réception du bien.

Tant que la qualification restait incertaine, certains juges du fond assimilaient les contrats mixtes (service + remise d'un résultat) à une vente, reportant ainsi le point de départ à la livraison parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois après la signature. La Cour de cassation ferme cette porte pour les sites internet : pas de transfert de propriété d'un bien meuble, pas de vente, pas de report du délai.

Autre conséquence, plus lourde encore : lorsque l'information précontractuelle sur le délai de rétractation est erronée (par exemple des CGV qui indiquent, par excès de prudence, un point de départ à la livraison), ce délai n'est pas seulement retardé, il est prolongé de douze mois. C'est précisément ce qui s'était produit dans cette affaire, où la cour d'appel de Douai avait initialement donné raison au client sur ce fondement, avant d'être censurée.

Un piège fréquent : ce régime ne concerne pas que les particuliers

Un point est souvent mal identifié : les règles du contrat hors établissement ne protègent pas uniquement les consommateurs. L'article L. 221-3 du code de la consommation les étend aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel qui s'engage.

Autrement dit : un artisan, un architecte, un commerçant ou une TPE qui commande un site internet à un prestataire, en dehors des locaux de celui-ci, ou à distance dans certaines configurations, peut invoquer les mêmes protections qu'un consommateur, y compris le droit de rétractation. La création d'un site internet, par nature, n'entre presque jamais dans l'activité principale du client qui le commande.

C'est un point de vigilance pour les deux parties : le client professionnel qui pense ne bénéficier d'aucune protection parce qu'il "n'est pas un particulier", et le prestataire qui applique ses CGV standard sans avoir vérifié si son client relève ou non de ce régime protecteur.

Ce que les prestataires web doivent vérifier dans leurs contrats

Trois points méritent d'être passés en revue dans les conditions générales et les contrats types de création de site internet :

  • Le point de départ du délai de rétractation doit être fixé à la date de conclusion du contrat, et non à la livraison ou à la réception du site — sauf si le contrat comporte, séparément, une véritable vente de biens meubles (matériel informatique, par exemple).
  • L'information précontractuelle sur les modalités d'exercice du droit de rétractation doit être exacte et complète. Une erreur sur ce point suffit à faire courir une prolongation de douze mois, quelle que soit la bonne foi du prestataire.
  • Le formulaire type de rétractation doit être fourni lorsque le contrat est susceptible de relever du hors établissement, y compris pour des clients professionnels au sens de l'article L. 221-3.

Ce que les clients professionnels doivent savoir avant de signer

Un professionnel qui commande un site internet en dehors des locaux du prestataire (rendez-vous chez lui, salon professionnel, démarchage) dispose potentiellement d'un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la signature — pas de la livraison. Passé ce délai, la rétractation n'est plus un droit automatique : elle relève, le cas échéant, d'une négociation ou d'une action en justice sur d'autres fondements (non-conformité, vices du consentement, manquements contractuels).

Le réflexe utile : vérifier, dès la signature, ce que prévoit le contrat sur ce point, et ne pas attendre la livraison pour se poser la question.

Ce qui reste à surveiller

Cette solution a été rendue sur un litige né en 2021, sous l'empire d'une rédaction du code de la consommation antérieure à la réforme du 22 décembre 2021. Le raisonnement de la Cour repose toutefois sur la définition civile du bien meuble (article 528 du code civil), qui n'a pas été modifiée par cette réforme, ce qui rend la solution transposable aux contrats actuels. Une clarification ultérieure n'est cependant pas à exclure, notamment si d'autres juridictions du fond persistent à retenir une qualification mixte pour des contrats combinant plus étroitement service et fourniture de contenu numérique.

Cet article est rédigé à titre informatif et ne constitue pas une consultation juridique.

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